Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire

Le Pass sanitaire : qu’est que c’est ?

Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :

1/ La vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un schéma vaccinal complet et du délai nécessaire après l’injection finale, soit :

  • 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca).
  • 28 jours après l’injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson)
  • 7 jours après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule injection).

2/ Le certificat de test négatif de moins de 72 heures

3/ Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
A compter du 9 août, le « pass sanitaire » est obligatoire et s’applique pour :

  • les activités de restauration commerciale (bars et restaurants, y compris sur les terrasses), à l’exception de la restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés, de la restauration professionnelle routière et ferroviaire, du « room service » des restaurants et bars d’hôtels et de la restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas ;
  • les foires et salons professionnels, et les séminaires professionnels ;
  • les services et établissements de santé, sociaux et médico sociaux, pour les personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. Cette mesure, qui s’applique sous réserve des cas d’urgence, n’a pas pour effet de limiter l’accès aux soins. Le pass ne peut pas être demandé en cas d’urgence médicale ;
  • les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux (vols intérieurs, trajets en TGV, Intercités et trains de nuit, cars interrégionaux) ;
  • les grands magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 m², sur décision du préfet du département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi qu’aux moyens de transport accessibles dans l’enceinte de ces magasins et centres.

À compter du 30 août 2021, le « pass sanitaire » est applicable aux personnes et aux salariés, aux agents, aux bénévoles qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements (Décret n°2021-1059 du 7 août 2021).

Le « pass sanitaire » sera obligatoire pour les mineurs âgés de 12 à 17 ans à compter du 30 septembre.

Obligation vaccinale des agents CCAS/CIAS : tous concernés ?

Les 128 000 agents travaillant quotidiennement au plus près des personnes les plus vulnérables au sein des CCAS/CIAS ne sont pas tous soumis à l’obligation vaccinale, tout dépend de leur activité.
L’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire vient préciser la liste des professionnels dont la vaccination contre la Covid19 est rendue obligatoire, sauf contre-indication médicale.

Les agents concernés par l’obligation vaccinale (article 12)

Les professionnels de l’autonomie
Notamment, les professionnels exerçant dans les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code sont soumis à l’obligation vaccinale,
Il s’agit des professionnels travaillant :

  • en établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;

En centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

  • en établissements ou services :
  • d’’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
  • de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 323-15 du code du travail ;
  • en établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ; soit EHPAD, Résidence autonomie, service d’aide à domicile –
  • en établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
  • en établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées ” lits halte soins santé “, les structures dénommées ” lits d’accueil médicalisés ” et les appartements de coordination thérapeutique ;
  • Les établissements ou services à caractère expérimental ;

Les professionnels de la petite enfance (cf : note de la DGCS ci-dessous)

Contrairement à ce qui est inscrit dans la loi du 5 août au sujet des personnels de crèche, une directive du Ministère en date du 11 août, précise que dans le cadre de la gestion de crise sanitaire, les services aux familles (modes d’accueil du jeune enfant et soutien à la parentalité) ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale et le pass sanitaire.
En particulier, ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale les professionnels des modes d’accueil du jeune enfant et des établissements et services de soutien à la parentalité, même lorsqu’ils sont professionnels de santé, dès lors qu’ils ne réalisent pas d’actes de soin médical ou paramédical dans le cadre de leur exercice professionnel habituel.
L’obligation vaccinale s’applique uniquement aux professionnels de santé de l’établissement qui réalisent de tels actes.

Les publics accueillis au sein des modes d’accueil du jeune enfant et des services de soutien à la parentalité ne sont pas concernés par le pass sanitaire.

Autres dispositions

Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social un titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

Par ailleurs, l’obligation vaccinale ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux où exercent les professionnels visés par cette obligation.

Calendrier de l’application de l’obligation vaccinale (article 14)

L’article 14 de la loi précitée vient préciser les modalités du calendrier de l’obligation vaccinale des agents concernés.

  • Dès l’entrée en vigueur de la loi le 9 août  : les personnels du secteur « publics en difficultés spécifiques » devront être complètement vaccinés ou, à défaut, présenter un test Covid-19 négatif de moins de 72 heures (et ce autant que de besoin) ou un certificat de rétablissement du Covid-19 ;
    du 15 septembre au 15 octobre, période de transition : les personnels qui ont entamé le schéma vaccinal (au moins une dose) pourront continuer d’exercer s’ils présentent un test négatif de moins de 72 heures ;
  • à partir du 15 octobre le schéma vaccinal complet devra avoir été fait.

Dans le cas contraire, l’agent concerné ne pourra plus exercer son activité.
L’article 13 précise que les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation.

En cas de non schéma vaccinal complet de l’agent concerné dans le délai imparti (article 14)

L’article 14 de la loi précise les modalités à suivre :

Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité au regard des éléments précités, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.

La suspension s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, et prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté.

Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

Autorisation d’absence pour la vaccination (article 17)

Les agents bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le Covid-19 (y compris pour accompagner un enfant mineur).
Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

En résumé

Tous les agents CCAS/CIAS travaillant dans les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) – EHPAD, résidence autonomie, service aide à domicile, SSIAD, …. sont soumis à l’obligation vaccinale.
Afin de continuer d’exercer leur activité, les professionnels des établissements et services ne bénéficiant pas d’un schéma vaccinal complet devront, à compter du 9 août, présenter un résultat de dépistage négatif de moins de 72 heures ou un certificat de rétablissement ; (Cf note de la DGCS ci-jointe)

Les personnes accompagnants ou rendant visite aux personnes accueillies dans les établissements ou les services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) devront être munis d’un pass sanitaire.
Toutefois, conformément au décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, la présentation d’un pass sanitaire ne sera pas exigée, pour les personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants, la directive ministérielle de la DGCS précise également que le pass sanitaire ne sera pas exigé dans des résidences autonomie, dans des résidences services ou dans des établissements organisés en diffus ou ne présentant pas d’accueil physique, et sauf urgence ou situations particulières (fin de vie, syndrome de glissement, décompensation) appréciées par la direction de l’établissement

Les agents CCAS/CIAS travaillant en établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) ne sont pas soumis au pass sanitaire au regard de la directive ministérielle.

Le CCAS état un établissement public administratif et non un établissement ou services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) n’est donc pas soumis au pass sanitaire (on pense ici à l’accueil du CCAS, à l’administration du CCAS, …).